TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 18 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501262_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé le 16 octobre 2023 contre la décision du 9 août 2023 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ", ensemble la décision du 9 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de lui délivrer cette carte ; 3°) à défaut, de désigner un médecin expert afin d'apprécier la réalité de son état de santé et de se prononcer sur sa restriction substantielle et durable à l'emploi ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des courriers des 18 et 24 février 2024, M. B a été invité à verser au dossier, la pièce n° 2 annoncée et non jointe à sa requête, correspondant à la décision initiale de rejet de sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 18 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Par la présente requête, M. B conteste le rejet implicite du recours administratif préalable obligatoire qu'il dit avoir formé contre une décision du 9 août 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". En dépit des demandes de régularisation adressées les 18 et 24 février 2025, M. B n'a pas produit la décision du 9 août 2023 annoncée en pièce n° 2 des pièces jointes à sa requête et il résulte en outre de l'instruction que le recours administratif préalable obligatoire daté du 16 octobre 2023, reçu le 19 octobre suivant, dont il a saisi le président du département de l'Hérault portait sur le refus de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité " ou " priorité " qu'il avait sollicitée et non sur le refus de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Dans ces conditions, à défaut pour M. B de justifier d'une décision du président du conseil départemental de l'Hérault rejetant une demande d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " qu'il aurait effectivement présentée et contre laquelle il aurait formé un recours administratif préalable obligatoire, ses conclusions en annulation d'une décision implicite rejetant un tel recours sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Bautes. Fait à Montpellier, le 18 juin 2025. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juin 2025 La greffière, L. Rocher lr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2025
Référence
ORTA_2501262_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel