TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501263_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de son compte-rendu annuel d'entretien professionnel 2025 portant sur l'année 2024 ; 2°) d'ordonner une nouvelle évaluation professionnelle régulière ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce qu'elle ne peut plus espérer obtenir de mutation ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : ' d'un vice de forme dès lors que son supérieur n'a pas signé l'évaluation ; ' d'un vice de procédure en ce qu'elle n'a pas été convoquée pour son entretien et évaluée par son N+2 et non par son N+1 ; ' d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que son supérieur a manqué d'objectivité et a confondu certaines informations au sein de la fiche d'entretien ; ' d'un détournement de pouvoir en ce que son supérieur a fait usage de la notation pour faire obstacle à sa mutation future ; ' d'une violation des principes de neutralité et de non-discrimination. Vu : - la requête enregistrée le 4 juillet 2025 sous le n° 2501262 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme B, brigadier-chef à la Police Nationale, demande la suspension du compte-rendu de son entretien professionnel du 6 mai 2025 portant sur l'année 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir que le compte-rendu de son entretien professionnel du 6 mai 2025 est de nature à porter atteinte à ses perspectives de mobilité pour l'année 2026 et par voie de conséquence à sa carrière future. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère direct et certain d'une perte de chance sérieuse d'obtenir son prochain poste, d'autant que le compte-rendu d'évaluation en litige, et notamment l'appréciation littérale, bien que soulignant une marge de progression générale, comporte également des mentions positives sur sa manière de servir. Dans ces conditions, elle ne justifie pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant l'urgence. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, les conclusions de Mme B à fin de suspension ne peuvent qu'être écartées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Limoges, le 7 juillet 2025. Le juge des référés, D. ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Le greffier en chef, A. BLANCHON if
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501263_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA