TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501263_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire tunisien contre un titre français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par sa requête, adressée sous forme de recours gracieux, Mme B A soutient qu'étant de nationalité étrangère elle n'avait pas connaissance de la législation applicable aux demandes d'échange de permis de conduire étrangers, que l'absence de permis de conduire l'empêche de mener une vie personnelle et professionnelle normale et qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes lui permettant de s'inscrire aux examens théorique et pratique du permis de conduire. Toutefois, et alors que la requérante reconnaît avoir présenté sa demande d'échange de permis hors délai, aucun des moyens qu'elle invoque n'est susceptible d'avoir une incidence sur la légalité de la décision qu'elle conteste. Par suite, la requête de Mme A, qui ne présente que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Caen, le 17 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2501263_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel