TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501264_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500359 du 14 janvier 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. D, enregistrée le 11 janvier 2025.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2501264, M. D, représenté par Me Hategekimana, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté " 3 F " du 19 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 224-2 et de l'article R. 413-14 du code de la route ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au travail et à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté référencé " 3 F " du 19 décembre 2024, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
3. En premier lieu, par arrêté n° DCAT-SJIPE-2024-03891 du 18 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B C, directeur des sécurités au cabinet du préfet, à l'effet de signer les mesures individuelles de suspension des permis de conduire. Le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'un vice d'incompétence doit donc être écarté comme étant manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté attaqué du 19 décembre 2024 vise les articles du code de la route sur lesquels il est fondé, notamment l'article L. 224-2, et indique que M. D a été interpellé au volant de son véhicule, le 19 décembre 2024 à 1 heure 04 sur la commune de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) pour avoir commis un dépassement de 50 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée au moyen d'un appareil homologué, en l'occurrence 151 km / h sur une portion de route limitée à 90. L'arrêté attaqué précise que de ce fait, M. D représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, la sienne et celle de ses éventuels passagers, raison pour laquelle son permis de conduire doit être suspendu. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation est manifestement infondé.
6. En troisième lieu, au regard de la gravité du dépassement de vitesse commis, que M. D ne saurait utilement contester devant le tribunal dès lors que le contrôle de la réalité et de l'élément matériel de l'infraction commise le 19 décembre 2024 relève de la seule compétence du juge pénal, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 224-2 du code de justice administrative doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Quant au moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 413-14 du code de la route, sur lesquelles l'arrêté attaqué n'est pas fondé, il doit être écarté comme étant inopérant.
7. Enfin, au vu des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au travail et à la liberté de circulation de M. D doit également être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
8. La requête de M. D ne comporte que des moyens inopérants, manifestement infondés et n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation de M. D, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de la route. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Cergy, le 31 juillet 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2501264_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel