TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501266_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, la société par actions simplifiée (SAS) LNA santé, représentée par Me Francia, demande au tribunal : 1°) l’annulation du titre de recettes n°2001420 émis et rendu exécutoire le 21 février 2025 par le directeur du centre hospitalier de Poitiers (CHU) de Poitiers en vue du recouvrement de la somme de 1 200 000 euros au titre de l'indemnité d'apport de patientèle prévue par la convention de gestion conclu le 20 décembre 2019 entre la société et cet établissement ; 2°) la décharge ou la réduction de cette somme ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre exécutoire contesté ne mentionne pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et ne comporte pas la signature de son auteur ; - il n’indique pas le motif de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la créance qu’il vise à recouvrer, pas plus que les modalités de calcul de cette taxe et mentionne de manière erronée que cette créance comporte une « contrepartie » ; - l'indemnité d'apport de patientèle prévue par la convention de gestion conclu le 20 décembre 2019 n’est pas assujettie à la TVA dans la mesure où elle ne rémunère aucune prestation de services de la part du CHU de Poitiers et qu’elle participe des missions liées au soins, exonérées de cette taxe, qu’exerce le CHU de Poitiers. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…). ». 2. La convention de gestion conclu le 20 décembre 2019 entre la société par actions simplifiée (SAS) LNA santé et le centre hospitalier de Poitiers (CHU) de Poitiers prévoit l’indemnisation de cet établissement pour l’apport de patientèle que procure à la SAS LNA santé la possibilité de construire un établissement privé de soins de suite et de réadaptation (SSR) sur un terrain cédé par le CHU situé à proximité de ses propres installations. Cette convention n'a pas pour objet l'exécution d'un service public, mais la rémunération d’un avantage commercial consenti à la SAS LNA santé, détachable de l’activité de soins du CHU de Poitiers. Cette même convention ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquerait qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. La société ne participe pas non plus à une opération de travaux publics et le fait que son futur établissement de SSR soit complémentaire de l’activité de soin du CHU, n’a pas en elle-même d'incidence sur la nature de la convention conclue entre les deux parties qui constitue un contrat de droit privé. Par suite, la contestation du titre de recettes n°2001420 émis et rendu exécutoire le 21 février 2025 par le directeur du CHU de Poitiers en vue du recouvrement de l'indemnité d'apport de patientèle prévue par cette convention, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. 3. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de la SAS LNA santé tendant à l’annulation de ce titre exécutoire et à la décharge de la somme de 1 200 000 euros qu’il vise à recouvrer comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS LNA santé tendant à l’annulation du titre exécutoire n°2001420 du 21 février 2025 et à la décharge de la somme de 1 200 000 euros que ce titre vise à recouvrer, sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée LNA santé et au centre hospitalier universitaire de Poitiers. Copie en sera transmise à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 25 avril 2025. Le président de la 1ère chambre, signé L. Campoy La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 avril 2024
ORTA_2001420_20240430TA8625 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501266_20250425
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORTA_2501266_20250425
Données disponibles
- Texte intégral