TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501266_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. B A, représenté par Me Charlotte Dézallé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'ordonner que cette autorisation provisoire de séjour soit renouvelée jusqu'à l'obtention du visa de conjoint de Français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la condition d'urgence : - il sera le 29 mars 2025 sans document justifiant de la régularité de sa présence sur le territoire français, alors que l'administration a commis une erreur dans la délivrance d'un visa ; S'agissant de l'utilité de la mesure sollicitée : - la détention d'une autorisation provisoire de séjour lui permettra d'être en situation régulière et de ne pas risquer de se voir notifier une nouvelle obligation de quitter le territoire français et / ou d'être placé en rétention administrative ; - il doit se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'obtention de son visa de conjoint de Français. S'agissant de l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative : - le juge des référés ne fera obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative en prescrivant à l'administration de prendre les mesures indispensables puisqu'il n'existe aucune décision administrative. La requête de M. A a été communiquée au préfet d'Eure-et-Loir qui n'a produit en défense ni mémoire ni pièces. Par une décision du 25 avril 2025 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025, ses conclusions tendant à l'allocation de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de son article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. A, ressortissant algérien né le 15 février 1986 à Ain Merane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 48 heures suivant la notification de la décision à intervenir, et d'ordonner que cette autorisation provisoire de séjour soit renouvelée jusqu'à l'obtention du visa de conjoint de Français. 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. Par dérogation au premier alinéa, les délais applicables à l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour visée aux articles R. 421-23 et R. 421-37-7 sont mentionnés auxdits articles. 5. Il résulte de l'instruction que M. A a présenté une demande de certificat de résidence algérien dont les services de la préfecture d'Eure-et-Loir ont accusé réception le 28 janvier 2025. A la date de la présente ordonnance, une décision implicite rejetant cette demande est intervenue à l'expiration du délai légal mentionné au point 4. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir contesté au contentieux cette décision de refus de séjour qui doit être regardée comme exécutoire à la date de la présente ordonnance. Aussi la mesure d'injonction demandée au juge des référés par le requérant est susceptible de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Dès lors, une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge des référés a le pouvoir d'ordonner en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il besoin de statuer sur les conditions d'urgence et d'utilité, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 3 juillet 2025. Le juge des référés, B. GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2501266_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA