TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501267_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ; 2°) d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B... un récépissé de titre de séjour et de lui renouveler son titre ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». M. A... B..., ressortissant comorien, né le 31 décembre 1971 aux Comores, ne donne aucune précision sur la date de son arrivée sur le territoire de Mayotte et n’établit pas y résider de manière ancienne et ininterrompue. S’il soutient avoir été détenteur d’un titre de séjour régulièrement renouvelé et être en attente de renouvellement, en se bornant à invoquer le blocage de la préfecture de Mayotte et en produisant uniquement sa carte pluriannuelle valable jusqu’au 10 avril 2025, il ne justifie pas avoir effectué de démarches en vue d’obtenir un rendez-vous ni de l’impossibilité de se rendre à la préfecture. En outre, s’il soutient être le père d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il allègue contribuer, en produisant quelques factures à son nom et à celui-de son fils, il ne l’établit pas, pas plus qu’il n’établit, ni même n’allègue, résider avec celui-ci. Enfin, s’il se prévaut de la présence de sa compagne en situation régulière et de leurs enfants de nationalité comorienne, titulaires de documents de circulation pour étranger mineur, M. B... n’établit pas résider auprès d’eux, ne produit aucune pièce établissant sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité comorienne et aucun élément sur sa situation socio-professionnelle. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il invoque. Il y a lieu, par suite, alors même que M. B... fait valoir qu’il se trouve dans une situation d’urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des Outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 7 juillet 2025. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501267_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA