TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501268_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores et lui a interdit tout retour sur le territoire français pendant une durée d’une année ; 2°) d’enjoindre au préfet de délivrer à Mme A... une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l’obligation de quitter le territoire ; - l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale : - à son droit à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à l’intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Par courrier du 7 juillet 2025, Mme B... demande au tribunal de prendre acte de son désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soi donné acte par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme A... de son désistement d’instance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise aux ministres de l’intérieur et des Outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 8 juillet 2025. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORTA_2501268_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel