TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501273_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui proposer un logement adapté à son handicap et à celui de son fils, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : - la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône l'a reconnu prioritaire par une décision du 13 août 2024, et aucune proposition de relogement ne lui a été faite ; - la condition d'urgence est remplie ; en effet, et du fait de son handicap, tout comme celui de son fils, il ne peut monter les escaliers et doit être relogé, son appartement actuel étant situé au quatrième étage d'un immeuble sans ascenseur ; - il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés fondamentales. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu'il est possible de prendre utilement de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par décision du 13 août 2024, la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône, constant le caractère inadapté à son handicap du logement de M. B, l'a reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence dans un logement correspondant à ses besoins. Aucune solution d'hébergement ne lui ayant été proposé, M. B saisit le juge des référés d'une requête tendant à ce qu'il enjoigne à la préfète du Rhône de lui proposer un logement adapté. 4. Si M. B joint des pièces médicales attestant de son handicap, les éléments peu circonstanciés qu'il produit ne permettent pas de justifier, alors que l'intéressé réside depuis plusieurs mois dans son appartement, d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention d'un juge dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, le requérant dispose de la possibilité de saisir le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'une requête tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète d'assurer l'exécution de la décision du 13 août 2024 de la commission de médiation en prononçant, le cas échéant, une astreinte. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 3 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2501273_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA