TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501273_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2025, Mme A B : 1°) conteste la facture n° 4379 de la communauté de communes des Côteaux du Val d'Arros du 1er mars 2025 d'un montant de 285,91 euros au titre de la redevance incitative d'enlèvement des ordures ménagères ; 2°) demande qu'il soit enjoint à la communauté de communes des Côteaux du Val d'Arros de réexaminer les modes et les conditions d'application de cette redevance ; 3°) demande la condamnation de la communauté de communes des Côteaux du Val d'Arros à lui verser la somme d'un euro symbolique en réparation des préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la facture émise le 1er mars 2025 par la communauté de communes des Côteaux du Val d'Arros relative à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge, à ce qu'il soit enjoint à cet établissement public de coopération intercommunale de procéder au réexamen des conditions d'établissement de cette redevance, et à la condamnation de ce dernier à lui réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette redevance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. ". L'article L. 2333-76 du même code dispose : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages. () ". Aux termes de l'article L. 2333-76-1 du même code : " Un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte exerçant la compétence de traitement des déchets au sens du présent code peut définir, avec ses collectivités membres, des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif au bénéfice des collectivités qui promeuvent la prévention des déchets et intensifient la collecte sélective. La mise en place d'un tel dispositif se fait sans préjudice de la mise en place d'une tarification incitative touchant directement les citoyens. ". Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, par une rémunération directe du service par l'usager, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle et commerciale. 3. La communauté de communes des Coteaux du Val d'Arros a décidé d'instituer la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction du service rendu. Le service d'enlèvement des ordures ménagères qu'elle gère doit ainsi être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose Mme B à ce dernier concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l'un de ses usagers et relève donc de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, les présentes conclusions de la requête de Mme B doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Sauf exception, il n'appartient pas au tribunal de prononcer à titre principal des injonctions à l'administration. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B, qui sont présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'indemnité : 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 6. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B a présenté une demande préalable auprès de l'administration. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de Mme B sont manifestement irrecevables et doivent également être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, 26 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, N°2501273
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Chronologie de l'affaire
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TA6426 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501273_20250626
TA8310 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2501273_20250626
Données disponibles
- Texte intégral