TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501274_20250626
- Date
- 26 juin 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête transmise par le tribunal de proximité de Montbard et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le 8 avril 2025, Mme A B conteste la décision " 48 " du 20 février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 janvier 2025. Elle soutient qu'elle n'a pas commis l'excès de vitesse pour lequel elle a été verbalisé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de la route ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ". 3. Si la contestation d'une décision de retrait de points relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas en revanche à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. En l'espèce, Mme B, qui doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision " 48 " du 20 février 2025 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré trois points du capital de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 29 janvier 2025, se borne à soutenir qu'elle n'a pas commis l'excès de vitesse pour lequel elle a été verbalisée. En contestant ainsi la matérialité de l'infraction, elle invoque un moyen qui ne peut être utilement examiné par le juge administratif. En tout état de cause, il résulte de l'instruction que le paiement de l'amende forfaitaire reconnue par l'intéressée vaut, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 26 juin 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501274
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2126 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501274_20250626
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2501274_20250626
Données disponibles
- Texte intégral