TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501275_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour en renouvellement de celui valable du 4 septembre 2023 au 3 septembre 2024 et dans l'attente de lui délivrer un récépissé sous huitaine ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de statuer sur la demande de titre de séjour en exécution du jugement du 15 novembre 2022 ordonnant le réexamen de sa situation et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -par un jugement en date du 23 avril 2024, le tribunal enjoint au préfet de Vaucluse d'exécuter le jugement du 15 novembre 2022 et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; l'astreinte a été liquidée pour un montant de 4 000 euros par jugement du 3 octobre 2024 ; -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'aucune décision n'a été prise à son égard alors que son état de santé nécessite des soins et qu'il est dans une situation précaire ; -la mesure est utile dès lors que le requérant n'a pu ni faire exécuter le jugement ni retirer le titre de séjour qui lui a été délivré le 4 septembre 2023 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l'ensemble des prétentions du requérant. Il fait valoir que : -qu'après réception d'un avis favorable de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il a accordé une carte de séjour temporaire au requérant valable du 4 septembre 2023 au 30 juin 2024 en exécution du jugement n° 2202554 du 15 novembre 2022 ; -le requérant n'a déposé aucune demande en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L.522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. ". Aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 3. D'une part, Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés, qui ne peut ordonner que des mesures provisoires ou conservatoires, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure présentant un caractère définitif, telle que la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Vaucluse de renouveler son titre de séjour sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 4. D'autre part, il n'est pas contesté qu'un titre de séjour valable du 4 septembre 2023 au 30 juin 2024 a été accordé à M. A après avis favorable du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ainsi à la date de la présente requête, ses conclusions tendant à l'exécution du jugement du 15 novembre 2022 étaient dépourvues d'objet et par suite également irrecevables. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans toutes ses conclusions O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 10 avril 2025. La juge des référés, C. BOYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3010 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORTA_2501275_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel