TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 7 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501278_20250207
- Date
- 7 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, le collectif Attignat cohésion environnement demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 6 décembre 2024 de la préfète de l'Ain portant enregistrement d'une unité de méthanisation exploitée par la SAS Jugnon Biogaz, dans l'attente d'aménagements et garanties complémentaires. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. A supposer même que le collectif Attignat cohésion environnement puisse être regardé comme ayant entendu saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2024 de la préfète de l'Ain portant enregistrement d'une unité de méthanisation exploitée par la SAS Jugnon Biogaz il n'a pas présenté de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, comme l'exigent les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et n'en a pas joint copie à l'appui de sa requête. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du collectif Attignat cohésion environnement est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au collectif Attignat cohésion environnement. Fait à Lyon, le 7 février 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 7 février 2025
Référence
ORTA_2501278_20250207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA