TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501279_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, à titre gracieux, la sanction relative à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois suite à une infraction au code de la route. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Il résulte des termes mêmes de la requête de M. B que celui-ci ne conteste pas la décision référencée 3F du préfet du Var lui notifiant la suspension provisoire de son permis de conduire. La présente requête, qui ne contient qu'une demande gracieuse de réexamen de la suspension de son permis de conduire, ne comporte aucune conclusion expresse aux fins d'annulation de la décision concernée. Ainsi, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge administratif à l'expiration du délai de recours contentieux, cette requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 14 avril 2025. Le juge des référés, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2501279_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel