TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501279_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d’enjoindre, dans un délai de deux mois, au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ; - l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer compte tenu du retrait de l’arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 8 juillet 2025 intervenu postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’obligation de quitter sans délai le territoire français en litige. Dès lors, les conclusions à fin de suspension, ainsi que les conclusions à fin d’injonction qui en sont l’accessoire, sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et à fin d’injonction de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressé au ministre des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 9 juillet 2025. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORTA_2501279_20250709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA