TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501280_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Desroches, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 4 décembre 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 août 2024 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, s'il reconnait s'être montré imprudent en se rendant en Algérie alors que son certificat de résidence n'était plus valide depuis le 9 mai 2022, il réside en France depuis 2008 et se trouve en Algérie depuis le 17 décembre 2022 alors qu'il est père d'une jeune fille, B, âgée de 10 ans et pour laquelle il avait des droits de visites réguliers alors qu'au surplus la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle avec des conséquences financières ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article 26 du chapitre 2 du titre premier de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant la section. () La suspension est notifiée par écrit à l'étudiant. ". 2.L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3.Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. C soutient que la décision litigieuse l'empêche de voir sa fille, B, âgée de 10 ans, pour laquelle il a un droit de visite, et fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle avec les conséquences financières qui en découlent. Toutefois, il est constant que si le requérant réside en France depuis 2008 sous couvert d'un certificat de résidence algérien valable du 10 mai 2012 au 09 mai 2022, ce dernier n'était plus valide lorsqu'il s'est rendu en Algérie le 17 décembre 2022. En outre, le requérant n'expose pas les motifs de son séjour en Algérie ni les raisons pour lesquelles il n'a sollicité l'autorité consulaire que le 6 juin 2023, puis le 19 novembre 2023 et le 31 décembre 2023, et enfin le 15 août 2024 pour ne former le recours administratif préalable obligatoire que contre cette dernière décision et ne saisir le juge des référés que le 23 janvier 2025 alors qu'il aurait pu le faire sans attendre la décision la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 décembre 2024. Dans ces conditions, M. C n'établit pas la réalité de la situation d'urgence qu'il invoque et à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une suspension. 4.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, que la requête présentée par M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 janvier 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2501280_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA