TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501281_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. et Mme A... et B... C... demandent au tribunal d’ordonner au maire de la ville de Poix-du-Nord de faire cesser les nuisances sonores constatées dans le parc Auguste Wallerand et « d’ordonner les mesures nécessaires pour rétablir la tranquillité publique ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. 3.Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. 4. De la même façon, le juge administratif ne peut être saisi, dans le cadre d’une action en responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics, de conclusions tendant à ce qu’il enjoigne à la personne publique de prendre les mesures de nature à mettre fin au dommage ou à en pallier les effets, qu’en complément de conclusions indemnitaires. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... se bornent à demander au juge d’enjoindre au maire de la commune de Poix-du-Nord de mettre fin à des pratiques générant, selon eux, des nuisances sonores pour les habitants de la commune. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que de telles conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... et à Mme B... C.... Fait à Lille, le 25 septembre 2025. Le président du tribunal, Signé : Eric Kolbert La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
ORTA_2501281_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel