TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501282_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2025, M. A... B... saisit le tribunal à la suite de l’intervention de la décision du 6 février 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Loir-et-Cher a rejeté sa réclamation relative à la taxe foncière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 2. En application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, une requête n’est recevable que si elle contient l’énoncé des conclusions soumises au juge, c’est-à-dire, s’agissant d’un litige concernant l’assiette de l’impôt, une demande précise de décharge ou de réduction de cet impôt, ainsi que l’exposé des moyens du requérant. En l’espèce, M. B... se borne à indiquer dans sa requête « qu’il n’y avait pas d’électricité en date du 29/10/24 » dans sa maison, sans assortir ce moyen des précisions permettant d’en apprécier la portée et le bien-fondé, et sans formuler de conclusions à fin de décharge ou de réduction d’une imposition précisément identifiée. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Orléans, le 10 décembre 2025. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2501282_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel