TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501283_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité libanaise, elle a été titulaire d'une carte de séjour comme étudiante valable jusqu'au 23 décembre 2024, qu'elle a demandé le 23 octobre 2024 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise " auprès de la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne) et qu'elle n'a eu aucune réponse. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est placée en situation irrégulière alors qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour dans les délais et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à aller et méconnait les dispositions de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour de l'intéressée devant être mis en fabrication le 3 février 2025 et celle-ci devant être munie d'un récépissé pendant le temps de la fabrication du titre. Par un mémoire en réplique enregistré le 1er février 2025, Mme C conclut aux mêmes fins. Le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué au tribunal un extrait du fichier national des étrangers indiquant qu'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 août 2023 avait été délivré à l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 février 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Mme C, requérante, - et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne. Par une note en délibéré enregistrée le 3 février 2025, Mme C conclut aux mêmes fins. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante libanaise née le 4 janvier 1998 à Beyrouth, a été titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiante délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 23 décembre 2024. Le 23 octobre 2024, elle a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi-création d'entreprise ". Elle n'a reçu aucune réponse, y compris après l'échéance de sa carte de séjour. Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, elle sollicite du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le titre de séjour de Mme C et a informé le tribunal d'un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, allait être délivré à l'intéressée. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a mis en fabrication le titre de séjour de Mme C et a informé le tribunal qu'un récépissé de demande de titre de séjour, valable six mois, allait être délivré à l'intéressée. 4. Dans ces conditions, et dans la mesure où le juge des référés, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne peut statuer que par des mesures qui " présentent un caractère provisoire " ; il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501283
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Chronologie de l'affaire
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TA7712 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501283_20250212
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501283_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel