TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501283_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2025, M. A B, doit être regardé comme saisissant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour lui demander d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous dans des conditions satisfaisantes pour lui permettre de déposer une demande de changement de statut. Il soutient que sa situation est urgente car son nouvel employeur attend qu'il régularise sa situation avant le 2 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le même code dispose à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. B expose qu'il est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " passeport talent salarié en mission " valable jusqu'au 24 juin 2027 et qu'il souhaite changer de statut pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle " carte bleue européenne ", laquelle lui est nécessaire pour honorer un contrat de travail, qu'il a d'ores et déjà signé, et qui doit prendre effet le 2 mai 2025. Il justifie ne pas être parvenu à obtenir des services de la préfecture de l'Isère un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut et doit être regardé comme demandant au juge des référés d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l'Isère de lui délivrer un tel rendez-vous. 3. Il ressort néanmoins des propres indications de M. B que celui-ci dispose d'une carte de séjour valable encore pendant plus de deux ans et qu'il a pris l'initiative de présenter sa démission à son employeur actuel sans la garantie d'obtenir le changement de statut qu'il sollicite. Il ressort de ces mêmes explications que le nouveau contrat de travail que M. B a signé ne prendra effet que dans plus de dix semaines à la date de la présente ordonnance. 4. M. B ne justifie ainsi pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 14 février 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25012832
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 février 2025
Référence
ORTA_2501283_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA