TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501284_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2025-9765059502 du 6 février 2025 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Il fait valoir qu’il est âgé et qu’il n’a plus la capacité de travailler, de sorte qu’en cas de retour dans son pays d’origine il ne pourra avoir accès aux soins adéquats faute de moyens, qu’il est pris en charge à Mayotte par sa fille qui y réside et que ses petits-enfants français résident tous à Mayotte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entre et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1962, au motif qu’il ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration rendu le 24 décembre 2024 selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale, mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé évalué lors de l’instruction du dossier lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contester cette décision, le requérant soutient dans sa requête sommaire qu’étant une personne âgée, il ne peut plus travailler afin de pouvoir subvenir à ses besoins et notamment à des soins et que c’est sa fille, qui réside à Mayotte, qui le prend en charge. Toutefois, hormis ses documents d’identité, le requérant se borne à produire, sans apporter d’autres explications, une attestation d’hébergement, un certificat médical adressé au médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration, un certificat médical n’apportant aucune précision sur la nécessité pour le requérant de se maintenir sur le territoire français, une ordonnance médicale ainsi que les documents administratifs de sa fille, dont il soutient qu’elle le prend en charge sans en justifier, et la carte d’identité française de la personne qu’il présente comme étant son petit-fils sans démontrer la réalité du lien de filiation. Dans ces conditions, M. A... ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l’aide d’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à son soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 22 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2501284_20250722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel