TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501286_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'étant dans l'impossibilité de justifier d'un séjour régulier, il ne peut pas mener une vie familiale saine, risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, se trouve privé des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et que son intégration sociale et professionnelle est compromise ; - la carence de l'administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l'asile, son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté de mouvement et à sa dignité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière, M. A fait valoir qu'il ne peut pas mener une vie familiale saine, risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, se trouve privé des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et que son intégration sociale et professionnelle est compromise. Toutefois, il résulte de l'instruction que ses demandes de rendez-vous les plus récentes à la préfecture datent du 2 décembre 2024, soit plus d'un mois et demi avant l'introduction de la présente requête. De surcroît, M. A n'apporte pas la preuve d'un précédent refus d'enregistrement de demande de titre de séjour. Dès lors, la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas satisfaite. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 27 janvier 2025 Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2501286_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA