TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501287_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2025, la congrégation des Sœurs de la Charité et de l'instruction chrétienne de Nevers, représentée par la SAS centre d'ingénierie financière, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de rendre une décision explicite sur sa demande de décharge de la taxe foncière au titre des années 2021 et 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". En outre, aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent ou encore la décharge d'une imposition. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. 3. Par la présente requête, la congrégation des Sœurs de la Charité et de l'instruction chrétienne de Nevers demande au tribunal d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de rendre une décision explicite sur sa demande de décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Une telle demande, qui ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative ou à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant préalablement réclamé sans succès, s'analyse comme une demande d'injonction à titre principal. En vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître. Par suite, en l'absence de conclusions dirigées contre une décision lui faisant grief, la requête de la congrégation des Sœurs de la Charité et de l'instruction chrétienne de Nevers est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la congrégation des Sœurs de la Charité et de l'instruction chrétienne de Nevers est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la congrégation des Sœurs de la Charité et de l'instruction chrétienne de Nevers. Fait à Toulouse, le 26 mai 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2501287_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel