TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501288_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Nunes, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du préfet de police de Paris, rejetant sa demande visant à ce que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris à réexaminer sa situation et à lui délivrer un rendez-vous, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État (préfet de police) la somme de 1 000 euros à verser Me Jean Emmanuel Nunes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à verser à Mme B A la somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : o la décision attaquée a pour effet de prolonger exagérément la situation de précarité de la famille, augmentant ainsi sa vulnérabilité en méconnaissance du cinquième alinéa de la constitution de 1946 et de l'article 6 §1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; o la décision attaquée porte illégalement atteinte à son droit à mener une vie normale sur le territoire auprès de sa famille, qui a le caractère de droit fondamental ; o le juge du fond ne se sera normalement pas prononcé sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée à bref délai ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o le préfet ne s'est pas livré à un examen réel et complet des données propres à l'affaire alors qu'elle vit en France depuis 2015 ; o le préfet n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; o elle vit sur le territoire avec ses trois enfants mineurs pour lesquels la convocation tardive porte atteinte à l'article 3, paragraphe 1, et 16 de la CIDE; o l'arrêté méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale en France auprès de ses enfants mineurs scolarisés et, méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; o il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 janvier 2025 sous le numéro 2501216 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 de code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B A, ressortissante albanaise née le 1er décembre 1987 à Lezhe (Albanie), entrée en France, selon ses dires, le 9 juillet 2015, accompagnée de sa première fille. Elle a eu deux autres enfants sur le territoire national nés respectivement en 2016 et 2018. Le 10 octobre 2024, le préfet de police de Paris lui a remis une convocation en préfecture pour le 13 octobre 2025, afin d'y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Le 28 octobre 2024, du fait de sa situation de vulnérabilité, Mme A a demandé au préfet de police de Paris que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée. Le silence gardé par l'administration, à la suite de cette demande, a fait naître une décision implicite de refus dont, par la présente requête, elle demande la suspension. 4. Pour justifier l'urgence, l'intéressée se prévaut de sa présence en France depuis 2015, de la présence en France de trois enfants mineurs dont deux sont nés sur le territoire national, de sa vulnérabilité, de la méconnaissance de l'article 6 §1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966, de la méconnaissance de son droit à mener une vie normale sur le territoire auprès de sa famille et, enfin, de ce que le juge du fond ne se sera normalement pas prononcé sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée à bref délai. Toutefois, par les éléments qu'elle avance, la requérante n'établit pas d'une urgence qui justifierait que le juge des référés statue à bref délai, d'une part, faute d'indications précises et circonstanciées sur sa situation actuelle, d'autre part, en se bornant à prévaloir de la méconnaissance de certaines dispositions et stipulations dont la méconnaissance, à la supposer établie, ne saurait par elle-même caractériser une quelconque urgence et, enfin, alors qu'elle n'a entrepris des démarches de régularisation qu'en 2024 alors qu'elle soutient être entrée sur le territoire en 2015, contribuant ainsi elle-même à la création de la situation d'urgence qu'elle déplore aujourd'hui. Dans ces conditions, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative cité ci-dessus. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 janvier 2025. Le juge des référés, Signé J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
ORTA_2501288_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
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