TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501288_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bessis-Osty, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII) ou au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement dans le délai de 24 h à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII ou de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par son état de vulnérabilité en raison de son état de santé ;
- l'OFII a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il ne lui est pas proposé de nouvel hébergement alors que sa demande d'asile est toujours pendante ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a porté une telle atteinte compte tenu de la carence caractérisée dans l'exercice de sa mission, résultant de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne sont pas réunies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mars 2025, à 15 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Sorin, première conseillère,
- les observations de Me Bessis-Osty, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
Sur les conclusions dirigées contre l'OFII :
2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L.542-1 et L.542-2. ". L'article L. 542-2 de ce code dispose : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A de nationalité guinéenne, né le 1er janvier 1995, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 mars 2021, et a déposé une demande d'asile, le 30 mars 2021, que cette demande a été rejetée par l'OFPRA le 29 juillet 2022, que le requérant a formé une demande de réexamen de sa demande d'asile le 17 août 2023 laquelle a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 5 septembre 2023. Le requérant a déposé un recours contre la décision de l'OFPRA qui est pendant devant la cour nationale du droit d'asile. En application des dispositions citées au point précédent, M. A, dont le droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin, n'est, par suite, plus éligible aux conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, aucune carence de l'OFII constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est caractérisée. La demande dirigée contre l'OFII doit, dès lors, être rejetée.
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
4. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ".
5. Il appartient aux autorités de l'État, sur le fondement de ces dispositions, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. M. A, né le 1er janvier 1995, célibataire, se prévaut de son état de santé et joint un certificat médical du 31 janvier 2025 indiquant qu'il présente une hypertension ainsi que de l'arthrose. Toutefois, ce seul certificat ne saurait établir l'existence de circonstances exceptionnelles tenant à l'état de santé du requérant. Ainsi, en l'absence de circonstances exceptionnelles, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Alpes-Maritimes serait responsable d'une carence caractérisée dans l'exercice de sa mission, résultant de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête ensemble les conclusions formulées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire, l'urgence requise par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique n'étant pas caractérisée, ainsi que celles formulées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
signé
G. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2501288_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA