TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 4 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501288_20250604
- Date
- 4 juin 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B A demande au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ". 3. M. A a contesté la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023. Cette imposition a été contestée par une réclamation du 24 mars 2025. Il apparait ainsi que la réclamation est tardive, sans que les circonstances tirées de ce qu'il était en attente que son expert-comptable radie son entreprise individuelle et sa radiation intervenue en octobre 2024, puissent faire échec à cette tardiveté. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale tirée de la tardiveté de la réclamation contentieuse doit être accueillie. La requête qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application du 4° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2501288 de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 4 juin 2025. Le président de la 3ème chambre, PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501288
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA304 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501288_20250604
TA454 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2025
Référence
ORTA_2501288_20250604
Données disponibles
- Texte intégral