TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501289_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Mme A B saisit le tribunal afin d'être déchargée du paiement su solde des amendes restant dû pour des infractions commises par son frère avec un véhicule confié à sa mère. Elle soutient qu'elle est au chomage depuis le 1er février 2025, et qu'elle avait omis d'effectuer le changement d'adresse de la carte grise et n'avait donc pas connaissance de ces amendes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation d'amendes forfaitaires concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin de décharge du paiement des amendes ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif et doivent être rejetées en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 7 mai 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2501289_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel