TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501289_20250825
- Date
- 25 août 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, la commune de Châtillon-sur-Broué doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Marne du 21 mars 2025, en tant qu'il refuse de l'autoriser à procéder à l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle ZD 27. Elle soutient que : - un jeune du village veut reprendre l'exploitation agricole de son père, qui se situe sur la parcelle ZD 27 ; - il souhaite construire à côté d'un bâtiment agricole déjà existant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. A l'appui de sa requête, la commune de Châtillon-sur-Broué fait valoir qu'un jeune du village veut reprendre l'exploitation agricole de son père, située sur la parcelle ZD 27, en construisant à côté d'un bâtiment agricole déjà existant. Toutefois, une telle circonstance est en elle-même sans incidence sur la légalité de l'acte contesté, motivé par la position de la parcelle ZD 27 hors de la partie urbanisée de la commune et par la consommation actuelle d'espaces agricoles, naturels et forestiers. Par suite, l'unique moyen soulevé doit être écarté comme inopérant. 3. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de tout mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de la commune de Châtillon-sur-Broué. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Châtillon-sur-Broué est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Châtillon-sur-Broué. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 août 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé B. BRIQUET La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 août 2025
Référence
ORTA_2501289_20250825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel