TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501290_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle le comptable public de la direction régionale des finances publiques de Haute-Garonne lui a notifié une saisie à tiers détenteur d'une somme de 20 752,59 euros correspondant aux aides indûment perçues par sa société lors de la crise sanitaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / ()". 3. Si le requérant a transmis au tribunal la notification du comptable public de la direction régionale des finances publiques de Haute-Garonne du 16 juin 2025, sa requête n'énonce aucun moyen permettant de satisfaire aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Limoges, le 15 septembre 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C N°2501290
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8715 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501290_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2501290_20250915
Données disponibles
- Texte intégral