TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501290_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 janvier 2025, 14 mars 2025 et 6 mai 2025, M. D... C... et Mme B... A..., représentés par Me Chamas, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le maire de Nogent-sur-Marne a accordé à la SCCV du 2 Maunoury un permis de construire n° PC 094 052 24 00005 en vue de la création d’une résidence étudiante et d’une résidence pour jeunes travailleurs sur des parcelles cadastrées section B n° 156, 27, 30 et 32 situées 11, rond-point du maréchal Foch, ensemble la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le maire de Nogent-sur-Marne a rejeté leur recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté susvisé ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nogent-sur-Marne le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Par deux mémoires en défense enregistrés les 6 mars 2025 et 26 septembre 2025, la SCCV du 2 Maunoury, représentée par Me Raoul, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré 14 novembre 2025, M. C... et Mme A... déclarent se désister de l’instance et de l’action. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, la SCCV du 2 Maunoury déclare accepter le désistement des requérants et renoncer à ses demandes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2025, la commune de Nogent-sur-Marne déclare accepter le désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Par un mémoire enregistré 14 novembre 2025, M. C... et Mme A... déclarent se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025 la SCCV du 2 Maunoury doit être regardée comme s’étant désistée de ses demandes formées sur le fondement de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. C... et Mme A.... Article 2 : Il est donné acte du désistement par la SCCV du 2 Maunoury de ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C... et Mme B... A..., à la commune de Nogent-sur-Marne et à la SCCV du 2 Maunoury. Copie en sera adressée à l’établissement public territorial Paris-Est-Marne et Bois. Fait à Melun, le 7 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre Gougot La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2501290_20260107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel