TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501290_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 janvier et 13 février 2025, Mme A... B..., représentée par Me Nomenyo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de communication de documents administratifs formée le 30 septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre à la commune de Boulogne-Billancourt de lui communiquer les documents sollicités, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2025, la commune de Boulogne-Billancourt conclut, à titre principal, à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, à ce que la requête de Mme B... soit rejetée. Par deux mémoires, enregistrés le 2 juin 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, Mme B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B... du désistement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Boulogne-Billancourt. Fait à Cergy, le 29 janvier 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
ORTA_2501290_20260129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel