TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501294_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Dandan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le directeur de l'école centrale de Lyon (Centrale Lyon) a décidé de résilier son contrat de bail à compter du 1er février 2025. 2°) d'enjoindre à l'école centrale de Lyon de procéder à sa réintégration immédiate au sein de la résidence Paul Comparat ; 3°) de mettre à la charge de l'école centrale de Lyon le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il existe une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision la résiliation de son contrat de bail dès lors que cette décision a pour conséquence immédiate de le priver de sa scolarité après deux années de classes préparatoires ; malgré ses diligences il ne trouve pas de logement à proximité de l'école ; sa famille réside à deux heures de transports de Lyon et il ne peut pas être hébergé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que : * elle est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; * il n'a pas été informé de son droit de se taire ; * elle est entachée d'une erreur dans la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés ; * elle est disproportionnée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 février 2025 sous le n° 2501293 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B soutient que la décision prononçant la résiliation du contrat de bail de l'appartement qu'il occupe au sein de la résidence Paul Comparat fait obstacle à la poursuite de sa scolarité au sein de l'école centrale de Lyon dès lors que sa famille réside à Toulon-sur-Arroux, à plus de deux heures de transports d'Ecully et qu'il n'est pas en mesure de trouver un autre logement ou d'être hébergé. Toutefois, alors que la décision en litige est datée du 16 décembre 2024, qu'il a formé un recours gracieux le 17 décembre 2024 et qu'il était informé dès le 19 décembre du rejet de celui-ci, il ne justifie pas, par les éléments qu'il produit, alors qu'il lui a été indiqué le 29 janvier 2025 que des chambres étaient disponibles à proximité immédiate du campus, des conséquences graves et immédiates de la décision et litige sur sa situation. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le requérant, ne sont pas de nature à justifier l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision en litige. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'école centrale de Lyon. Fait à Lyon le 12 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la ministre chargée de l'enseignement supérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501294_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel