TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501296_20250624
- Date
- 24 juin 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Lejeune, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 21 février 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le ministre de l'intérieur conclut : 1°) au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ; 2°) au rejet du surplus des conclusions. Par lettre du 13 mai 2025, M. B a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par lettre du 13 mai 2025, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, et dont il a été accusé réception le 16 mai 2025, M. B a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s'en désister. A l'expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l'intéressé n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Il est donc réputé s'être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501296 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Fait à Dijon, le 24 juin 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2501296
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2501296_20250624
Données disponibles
- Texte intégral