TA64Tribunal Administratif de PauCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501297_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de dégrèvement des intérêts de retard et des pénalités en application de l’article 1728 du code général des impôts afférentes à l’imposition de l’année 2023, d’un montant total de 1 460 euros ; 2°) de prononcer le dégrèvement des intérêts et pénalités d’un montant total de 1 460 euros ; 3°) de condamner la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques à lui verser cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande gracieuse du 8 décembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer, au motif qu’il a procédé, par une décision du même jour, au dégrèvement de l’imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Par une décision du 28 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a prononcé le dégrèvement sollicité par Mme B... pour un montant total de 1 460 euros. La requérante, à laquelle le mémoire en défense a été communiqué, ne conteste pas avoir obtenu entièrement satisfaction. Il s’ensuit que la requête de Mme B... est devenue sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 3 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501297_20251203
Données disponibles
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