TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501298_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 26 décembre 2024 du ministre de l’intérieur portant retrait d’un point sur son permis de conduire et la décision du 7 mars 2025 de rejet de son recours auprès de l’officier du ministère public. Il soutient que : - l’infraction ne lui est pas imputable ; - son ex-épouse a réglé l’amende forfaitaire à son insu ; - les décisions contestées ne lui ont pas été notifiées en lettres recommandées ; - la compétence des signataires des décisions n’est pas justifiée ; - l’officier du ministère public a commis une erreur de droit. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Par une décision du 26 décembre 2024, le ministre de l’intérieur a retiré un point sur le permis de conduire de M. A.... Par une décision du 7 mars 2025, l’officier du ministère public a rejeté le recours de M. A... portant sur l’infraction routière commise le 29 novembre 2024. Par la présente requête M. A... demande au tribunal d’annuler ces deux décisions. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». D’une part, M. A..., qui soutient ne pas avoir commis l’infraction constatée par radar automatique le 29 novembre 2024, et que son ex-épouse a payé l’amende forfaitaire à son insu, se borne à contester la réalité de l’infraction à la suite de laquelle les décisions ont été prises. Cependant, et dès lors que l’appréciation de l’imputabilité de cette infraction à l’intéressé relève de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale, cette allégation tend à remettre en cause l’élément matériel de l’infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge judiciaire. Le moyen est par suite irrecevable. D’autre part, à l’appui de sa requête, M. A... se borne à soutenir que les signataires ne justifient pas de leur compétence pour signer les décisions attaquées. Ces moyens de légalité externe sont manifestement infondés et doivent être écartés. Dès lors, à défaut de tout autre moyen soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter toutes les conclusions de la requête de M. A... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2501298_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel