TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501299_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Latour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2025, par laquelle le centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie a prononcé son licenciement pour faute ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie d'effacer toute mention de sa sanction disciplinaire de son dossier administratif, et de reconstituer sa carrière par le versement des traitements non versés à compter du 19 mars 2025, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 31 mai 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par une lettre, enregistrée le 31 mai 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur est simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier d'Oloron Sainte-Marie. Fait à Pau, le 17 juin 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 juin 2025
Référence
ORTA_2501299_20250617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel