TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501300_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A B, placé au centre de rétention administrative de Hendaye à l'introduction de sa requête, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Vu : - l'ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 mai 2025 ordonnant l'assignation à résidence de M. B, à l'issue du délai de 96 heures de la notification de placement en rétention, pour une durée de 26 jours ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Foulon, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". 3. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Poitiers : () Vienne ; () ". 4. Par des décisions du 26 mars 2024, le préfet de la Vienne a rejeté la demande de titre de séjour sollicitée par M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par deux décisions du 6 mai 2025, notifiées le même jour respectivement à 14 heures 55 et à 15 heures, cette même autorité a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a placé au centre de rétention d'Hendaye (Pyrénées-Atlantiques). Toutefois, par une ordonnance du 10 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a assigné à résidence M. B pour une durée de vingt-six jours, au n° 7 du boulevard Marat, à Poitiers (86000) dans le département de la Vienne, à l'issue du délai de 96 heures, à compter de la notification de son placement en rétention. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Poitiers. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Vienne et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Pau, le 12 mai 2025. La magistrate désignée, C. FOULON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2501300_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel