TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501301_20250429
- Date
- 29 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 14 avril 2025, Mme B D demande au tribunal d'annuler la décision, portée à sa connaissance par courrier du 25 février 2025, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " au profit de son fils A. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". 2. Par courrier du 1er avril 2025, le tribunal a invité Mme D à produire, dans un délai de trente jours, la preuve qu'elle avait présenté auprès des services du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions du code de l'action sociale et des familles citées au point 1. La requérante a produit, le 14 avril 2025, un courrier daté du 6 avril 2025 en vue d'effectuer un recours administratif. Ce faisant, la requérante n'établit pas avoir respecté l'obligation, résultant des règles rappelées au point précédent, de formuler un recours administratif préalablement à l'introduction de sa requête, directement auprès du président du conseil départemental. Par suite, la requête de Mme D, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Fait à Rouen, le 29 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé : T. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501301
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7629 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501301_20250429
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2501301_20250429
Données disponibles
- Texte intégral