TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501302_20250306
- Date
- 6 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme B A expose au tribunal les circonstances l'ayant empêchée de transmettre à la préfecture l'original de son acte de naissance, pour l'instruction de son dossier de demande de naturalisation, lequel a été classé sans suite par une décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation. 3. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ()".Par la requête susvisée, Mme A se borne à exposer au tribunal les circonstances l'ayant empêchée de transmettre l'original de son acte de naissance à la préfecture, pour l'instruction de son dossier de sa demande de naturalisation, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par décision du 26 novembre 2024, classé sans suite. Ce faisant, la requête de Mme A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion. Partant, elle ne satisfait pas aux exigences résultant de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et est, comme telle, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête est irrecevable et peut, comme telle, être rejetée en application des dispositions précitées du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 06 mars 2025. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501302
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA936 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501302_20250306
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2501302_20250306
Données disponibles
- Texte intégral