TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501302_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 29 janvier 2025 et le 1er avril 2025, M. A B conteste auprès du tribunal la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions portant sur ses droits à l'allocation aux adultes handicapés, à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité ", à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", au complément de ressources, à la prestation de compensation du handicap et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la carte mobilité inclusion " invalidité ou priorité ", au complément de ressources et à la prestation de compensation du handicap : 1. En son premier alinéa, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ; / b) Si les besoins de compensation () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. D'autre part, selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention " invalidité ", la mention " priorité " ou la mention " stationnement ". Aux termes du V bis de même article : " Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ". 4. Il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapés, au complément de ressources, à la prestation de compensation du handicap et à la carte mobilité inclusion portant la mention " invalidité ou priorité " peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de M. B relatives à l'allocation aux adultes handicapés, à la carte mobilité inclusion " invalidité ou priorité ", au complément de ressources et à la prestation de compensation du handicap doivent être transmises à l'ordre de juridiction judiciaire. 5. Enfin, par application de l'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B résidant à Melun (77000), il y a lieu de transmettre les conclusions susvisées au pôle social du tribunal judiciaire de Melun Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion " stationnement " et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé : 6. Le tribunal administratif reste saisi des conclusions relatives à la carte mobilité inclusion " stationnement " et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, dont l'instruction se poursuit sous le n° 2501302. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B en tant qu'elle concerne l'allocation aux adultes handicapés, la carte mobilité inclusion " invalidité ou priorité ", le complément de ressources et la prestation de compensation du handicap est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Melun. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " et à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé restent instruites par le tribunal administratif de Melun sous le n° 2501302. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Seine-et-Marne et à la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne et au président du tribunal judiciaire de Melun. Fait à Melun, le 28 avril 2025. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7728 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501302_20250428
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2501302_20250428
Données disponibles
- Texte intégral