TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501304_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de ce délai suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État de la préfecture du Val-d'Oise une somme de 1200 euros à verser à Maître Da Costa Cruz au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation de cette dernière à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors que la décision attaquée lui refuse le renouvellement de son titre de séjour, que cette situation porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, qu'il a été licencié pour ce motif et qu'il a été désinscrit de la liste des demandeurs d'emploi à l'issue de la période de validité de son récépissé ; - les moyens suivant sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête au fond enregistrée le 24 janvier 2025 sous le numéro 2501200 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. d'Argenson, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 10 octobre 1983, déclare être entré en France le 25 juin 2010, et a été mis en possession de cartes de séjour du 18 janvier 2018 au 8 mars 2024 en qualité de salarié. Le 5 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Val d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Dans la présente instance, M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Pour caractériser l'urgence de sa situation, M. A soutient qu'il travaille en situation régulière depuis 2018, que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et immédiate à sa situation professionnelle, qu'il a été licencié pour ce motif et qu'il a été désinscrit de la liste des demandeurs d'emploi à l'issue de la période de validité de son récépissé. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a exercé une activité professionnelle que de manière épisodique en 2024 et qu'il a été mis fin à la période d'essai de son dernier emploi, sans qu'il soit démontré que cette situation résulte de l'expiration de ses droits au séjour. D'autre part, M. A ne fait état d'aucun vie familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que l'arrêté en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence prévue par ces dispositions ne peut être regardée comme étant remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy-Pontoise, le 28 janvier 2025. Le juge des référés, signé P.-H. d'Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2501304_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA