TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501307_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme A B déclare saisir le juge des référés à l'encontre de l'arrêté 2024/DD22/0001 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a déclaré insalubre un logement dont elle est propriétaire sur la commune de Plœuc-l'Hermitage. Elle soutient que c'est le comportement de son locataire qui a rendu le logement indécent et qu'elle a des difficultés financières pour le remettre en état. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé. 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, alors qu'il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l'urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1 et L. 521-3 dudit code, Mme B n'a pas précisé explicitement le fondement juridique de sa demande mais se borne à déclarer saisir le tribunal administratif " en référé ". Il en résulte que sa requête est manifestement irrecevable. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 4. A supposer que Mme B ait entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n'a pas introduit, à la date de la présente ordonnance, de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont elle demande la suspension de l'exécution en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative ni ne produit la décision administrative qu'elle entend contester. Par suite, sa requête est également manifestement irrecevable pour ce motif. 5. Enfin, Mme B n'expose aucun moyen de légalité clairement articulé à l'encontre de la décision contestée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Rennes, le 5 mars 2025. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2501307_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA