TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 26 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501307_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2025, M. A C, représenté par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 février 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision est illégale au motif que : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant tunisien né le 10 juillet 2002 à Mahares (Tunisie), soutient être entré irrégulièrement en France le 23 août 2023. Par arrêté en date du 24 février 2025 portant la mention des voies et délais de recours, le préfet d'Eure-et-Loir lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, de moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par arrêté n° 72-2024 en date du 19 juillet 2024, d'ailleurs visé de la décision contestée, publié le même jour au registre des publications, disponible sur le site internet de la préfecture et par suite accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation à Mme Agnès Bonjean " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, mémoires, correspondances et saisines et requêtes en 1ere instance et en appel devant les juridictions de l'ordre administratif et judiciaire, pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est manifestement infondé et doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. C invoque la méconnaissance de cette stipulation et soutient entretenir des liens stables et intenses avec des membres de sa famille résidant sur le sol français, il ne l'établit cependant pas par la seule production d'une attestation de son frère, M. B C, ressortissant tunisien né le 21 septembre 1992 et titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 janvier 2033, indiquant l'héberger à titre gratuit depuis le mois d'août 2023, doublée d'une attestation du 14 mars 2025 de son ex-belle-sœur mentionnant qu'il l'aide beaucoup en s'occupant de sa nièce. Ce moyen n'est par suite pas assorti d'éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquences celles à fin d'injonction doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1,7° du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir. Fait à Orléans, le 26 mai 2025. Le président de la 5e Chambre, Samuel DELIANCOURT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORTA_2501307_20250526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel