TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501307_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois suivant la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée par méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du code civil ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande l'annulation de la décision du 26 novembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu'en dépit de l'invitation qui lui avait été faite en ce sens, l'intéressé n'a pas fourni de document justifiant d'un niveau de connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
S'agissant des moyens de légalité externe :
3. Par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024, régulièrement publié, le jour même, au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment donné à Mme C, attachée principale d'administration de l'Etat, cheffe de la plateforme départementale des naturalisations, signataire de la décision attaquée, délégation à l'effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant de cette plateforme, au nombre desquels figure la décision litigieuse, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elles ne l'auraient pas été. Il suit de là que le moyen tiré du vice d'incompétence est manifestement infondé.
4. Les décisions de classement sans suite d'une demande de naturalisation ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, au regard de ces dispositions, est inopérant. Au surplus et en tout état de cause, si, en vertu de l'article 49 du décret du
30 décembre 1993 visé ci-dessus, de telles décisions doivent être motivées, en l'espèce, la décision attaquée vise, notamment, l'article 40 dudit décret, sur le fondement duquel elle a été prise et comporte l'énoncé du motif de fait, rappelé au point 1, retenu par l'autorité administrative. Par suite et alors que, le cas échéant, l'appréciation du respect de l'exigence de motivation s'apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l'autorité administrative, le moyen tiré de ce que la décision querellée serait entachée d'un défaut de motivation est, également, manifestement infondé.
S'agissant des moyens de légalité interne :
5. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit à raison de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d'examiner la demande de M. B n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation.
7. Par la décision litigieuse, qui ne constitue pas une décision ministérielle de rejet de la demande de M. B, au sens de l'article 44 du décret précité du 30 décembre 1993, mais une décision de classement sans suite, prise sur le fondement de l'article 40 de ce texte, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas statué sur le bien-fondé ou les mérites de ladite demande au regard des dispositions du code civil relatives aux critères d'acquisition de la nationalité par déclaration et, notamment, n'a pas porté d'appréciation sur la durée de séjour de l'intéressé en France ni sur son intégration personnelle, familiale et professionnelle sur le territoire national. Par ailleurs la décision attaquée est dépourvue d'incidence sur la situation personnelle, familiale et professionnelle en France du requérant. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du code civil et qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit et au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérants.
8. M. B, en précisant qu'il a pu, " quelques semaines " après l'édiction de la décision qu'il critique produire devant l'autorité administrative le document demandé par elle, ne conteste pas utilement le bien fondé du motif, unique, rappelé au point 1, en considération duquel cette décision a été prise.
9. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens de légalité interne, qui ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ou qui sont inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 2 juillet 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2501307Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2501307_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel