TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501308_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter sans délai le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’un éloignement vers son pays d’origine est imminent ; - l’obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a procédé au retrait de l’arrêté litigieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 11 juillet 2025 à 11h30 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A... étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les observations de Me Ratrimoarivony représentant M. B... qui déclare se désister des conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux mais maintenir l’intégralité des autres conclusions de sa requête. Considérant ce qui suit : M. C... B... a déclaré à l’audience se désister de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français compte tenu de son retrait postérieurement à l’enregistrement de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les autres conclusions de la requête : Le retrait, par arrêté du 11 juillet 2025, de l’obligation sans délai de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B... rend sans objet ses conclusions à fin d’injonction qui étaient présentées comme l’accessoire de ses conclusions à fin de suspension. Par suite, il n’y pas plus lieu d’y statuer. En revanche, il y a également lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné du désistement de M. B... de ses conclusions à fin de suspension. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B.... Article 3 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2025. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2501308_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel