TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501309_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. J A, M. D L, M. N E, Mme F K, Mme I C, M. M G et M. B H demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune d'Avranches d'attribuer au groupe d'opposition municipal des espaces d'expression réservés et réguliers sur son site internet et sa page Facebook, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. M. A et autres soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la publication par la commune d'informations municipales revêt un caractère régulier ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté d'expression et de communication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être caractérisée par une situation d'urgence extrême justifiant que le juge du référé statue dans un délai de quarante-huit heures. 3. En l'espèce, si les requérants, conseillers municipaux d'opposition, soutiennent que la publication par la commune d'informations municipales revêt un caractère régulier, alors que n'y figure pas d'espace réservé à leur expression, cette situation ne caractérise pas, en l'absence de circonstances particulières, une situation d'urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J A, premier dénommé pour les requérants. Fait à Caen, le 2 mai 2025. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2501309_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA