TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501313_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, la société NDM, représentée par Me Guerrouf, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Ouen-l’Aumône s’est opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société NDM le 27 juillet 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen-l’Aumône la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, la commune de Saint-Ouen-l’Aumône conclut au non-lieu à statuer, en précisant qu’une décision de non-opposition du 20 février 2025 s’est substituée à la décision attaquée. Une demande de maintien de la requête a été adressée à la société NDM le 21 août 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ». 2. Au vu de l’état du dossier, la société NDM a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 21 août 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition et reçu le jour-même. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société NDM doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société NDM. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NDM et à la commune de Saint-Ouen-l’Aumône. Fait à Cergy, le 18 décembre 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
ORTA_2501313_20251218
Données disponibles
- Texte intégral