TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501314_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleQPC - Transmission avec sursis
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux mémoires, enregistrés le 24 mars 2025 et le 13 mai 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par la SELARL Horrie et Associés, demande, à l'appui de sa requête tendant à la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2023, de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts. M. A soutient que : - les dispositions législatives en cause sont applicables au litige dès lors qu'il en demande le bénéfice ; - elles n'ont pas déjà été déclarées conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution dans les motifs ou dans le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; - la question est sérieuse dès lors que, en ce qui concerne le bénéfice du report d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières, les conditions tenant, d'une part, à l'objet de l'apport, et, d'autre part, à la forme juridique de la société bénéficiaire de l'apport, portent atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques. Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la demande de transmission. Le directeur soutient que : - la condition tenant à l'applicabilité des dispositions législatives contestées au litige n'est pas remplie, faute pour le requérant d'avoir réalisé un quelconque apport de titres ; - la condition tenant au caractère sérieux de la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas remplie dès lors que, le législateur ayant entendu faire échec à l'utilisation abusive du mécanisme du sursis d'imposition automatique prévu à l'article 150-0 B du code général des impôts, la condition de l'assujettissement de la société bénéficiaire de l'apport à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent repose sur un critère objectif et rationnel en rapport direct avec l'objet de la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - l'ordonnance n° 58-1607 du 7 novembre 1958 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des assurances ; - le décret n° 96-902 du 15 octobre 1996 ; - le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a exercé en qualité d'agent général d'assurance sous la forme d'une entreprise individuelle et/ou dans le cadre d'une société en participation déclarée en 2007. La cession de cette activité est intervenue à une date indéterminée de l'année 2023. La plus-value professionnelle du montant de 1 271 658 euros résultant de cette cession, déclarée par le contribuable, a été imposée au titre de l'année 2023 au taux forfaitaire de 30 % et a donné lieu à une contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. M. A a, par ailleurs, constitué le 1er septembre 2023 la société en nom collectif (SNC) Pomar ayant pour activité, notamment, la gérance d'un débit de tabac. A l'appui de sa réclamation du 19 juillet 2024 tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus mises en recouvrement au titre de l'année 2023, l'intéressé a demandé à l'administration fiscale de soumettre la plus-value de cession au régime du report d'imposition prévu par l'article 150 0 B ter du code général des impôts, considérant qu'il avait effectué un apport à la SNC Pomar. Par décision du 17 janvier 2025, cette réclamation a été rejetée au motif que M. A, notamment parce qu'il était assujetti à l'impôt sur le revenu tant à raison des bénéfices non commerciaux engendrés par l'entreprise individuelle d'agent général d'assurance cédée qu'à raison de sa nouvelle activité de débitant de tabac, ne pouvait bénéficier de ce texte. 2. Il résulte des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le tribunal administratif, saisi d'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. En vertu de l'article R.* 771-7 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, statuer sur la transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité. 3. Aux termes de l'article 6 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen : " La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse () " Aux termes de l'article 13 de la même déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. " En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il poursuit. Cette appréciation ne doit pas entraîner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. 4. Il résulte des énonciations de la requête et des mémoires distincts que M. A estime que les dispositions de l'article 150-0 B ter du code général des impôts sont contraires à la Constitution en ce qu'elles limitent le champ d'application du report d'imposition aux apports de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A du code général des impôts sans inclure, notamment, les apports d'entreprise individuelle. Ces dispositions sont également contestées en ce qu'elles réservent le bénéfice du report aux apports effectués au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent. Par suite, les dispositions législatives en cause sont seulement celles, relatives à la nature des droits apportés et à la qualité de la société bénéficiaire de l'apport, figurant à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts aux termes de laquelle : " L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. " 5. Dès lors que le requérant soutient que les dispositions dont il demande le bénéfice portent atteinte au principe d'égalité en ce qu'elles ne s'appliquent pas à sa situation, elles sont applicables au litige au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. 6. Si le Conseil constitutionnel a eu à connaître de la conformité à la Constitution de certaines dispositions figurant au I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et de certaines dispositions figurant au II du même article dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, les dispositions législatives en cause dans la présente instance n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution. 7. Il n'est pas établi que l'activité d'agent général d'assurance ne pouvait pas être exercée sous la forme d'une société dont le capital était composé de valeurs mobilières. Il n'est pas davantage établi que la forme de la SNC imposée par l'article 3 du décret du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés fasse obstacle à ce que ce type de société de personnes puisse opter pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés. Quels que soient les choix effectués par le contribuable, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives identifiées au point 4 porteraient atteinte au principe d'égalité devant l'impôt et devant les charges publiques pose une question qui n'est pas dépourvue de caractère sérieux. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée. O R D O N N E : Article 1er : La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des termes " apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A " et des termes " à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent " figurant à la première phrase du premier alinéa du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts est transmise au Conseil d'Etat. Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à la réception de la décision du Conseil d'Etat ou, s'il a été saisi, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité soulevée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 23 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE N°2501314QPC
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501314_20250523
TA336 mai 2026
DTA_2501314_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2501314_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel