TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501316_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. D B et Mme A C, représentés par Me Moussalem, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer dans un délai de sept jours une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 2°) de condamner l'Etat (préfet du Val-de-Marne) au versement de frais irrépétibles d'un montant de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que, de nationalité libanaise, ils sont entrés en France le 17 septembre 2023 munis d'un visa de visiteurs, qu'ils ont demandé au préfet du Val-de-Marne de renouveler leurs visas, qu'ils n'ont reçu aucune réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car ils sont en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants libanais nés respectivement les 25 avril 1953 à Tripoli et 20 avril 1958 à Haddadine, entrés en France le 17 septembre 2023 munis d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " délivré par les autorités consulaires françaises à Beyrouth, valable jusqu'au 16 novembre 2023, n'ont pas sollicité de titre de séjour avant la fin de la validité de leurs visas. Ils soutiennent avoir saisi le préfet du Val-de-Marne d'une demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et n'avoir reçu aucune réponse. Par une requête présentée le 29 janvier 2025, ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer une attestation de prolongation d'instructions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " L'étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France. ". 6. En l'espèce, outre que les requérants n'établissent pas la date à laquelle ils ont saisi le préfet du Val-de-Marne de leur demande de titre de séjour, n'ayant pas produit notamment l'avis de réception de celle-ci en sous-préfecture de Nogent-sur-Marne, territorialement compétente, et qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à une autorité administrative de délivrer un document administratif, ils ne font valoir aucun élément de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait pour eux à bénéficier de la mesure sollicités, ayant saisi le présent tribunal plus d'un an après l'expiration de leur visa et n'ayant pas validé ceux-ci avant leur échéance et dans les deux mois de leur entrée sur le territoire. 7. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B et Mme C ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2501316_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA