TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501316_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 7 mars 2025 du préfet d'Indre-et-Loire de classer sans suite sa demande de naturalisation au motif du caractère incomplet de son dossier de demande et d'enjoindre au réexamen de son dossier. Elle soutient que les documents ont été envoyés en complément de son dossier le 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. En l'espèce Mme A B qui se borne à soutenir que des documents ont été envoyés en complément de son dossier de demande de naturalisation le 3 février 2025 et à produire la copie de trois copies d'actes d'état civil sans établir la date d'envoi de ceux-ci ne justifie pas du caractère complet de son dossier à laquelle la décision portant classement sans suite a été prise. Ainsi dès lors que la requérante ne justifie ni avoir produit dans le délai imparti la totalité des pièces manquantes, ni alerté la préfecture sur d'éventuelles difficultés d'obtention de certains documents, il convient de considérer que le dossier était incomplet à la date du 7 mars 2025. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B saisisse à nouveau le préfet d'Indre-et-Loire d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 25 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORTA_2501316_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel